Après l'article D. 612-36-2-9 du code de l'éducation, sont insérés les articles R. 612-36-2-10, R. * 612-36-2-11 et R. 612-36-2-12 ainsi rédigés :
« Art. R. 612-36-2-10.-Les demandes d'admission en première année des formations dispensées dans des établissements publics d'enseignement supérieur conduisant au diplôme national de master et dont le recrutement n'est pas organisé dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 sont instruites dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification aux candidats de la réception de leur demande par ces établissements.
« Art. R. * 612-36-2-11.-A défaut de notification au candidat en première année des formations conduisant au diplôme national de master d'une proposition d'admission, d'un placement en recherche de contrat d'alternance ou d'un refus d'admission, la demande d'admission est réputée rejetée.
« Art. R. 612-36-2-12.-Dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 612-36-2-11 naît au terme de la période d'admission mentionnée à l'article D. 612-36-2-3.
« Lorsque la demande d'admission est présentée auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 612-36-2-10, elle est réputée rejetée à l'expiration du délai prévu par cet article. »