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Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d'opérations de tri performantes)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d'opérations de tri performantes)


ANNEXE
TABLEAU DES SEUILS À RESPECTER POUR LES FLUX DE DÉCHETS ISSUS D'UNE COLLECTE SÉPARÉE FAISANT L'OBJET D'UNE OPÉRATION DE TRI EN VUE DE LEUR VALORISATION MATIÈRE


Les codes déchets figurant dans la deuxième colonne sont donnés à titre indicatif pour illustrer la nature des déchets fixés par la première colonne.


Nature des flux de déchets, ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entrant dans une opération de tri en vue d'une opération de valorisation matière

Codes déchets
correspondants à la nature des flux
(liste indicative)

Proportion maximale de résidus de tri

Proportion maximale de déchets
indésirables dans les matières
sélectionnées en vue
d'une valorisation matière

Déchets d'emballages et déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, collectés par le service public de gestion des déchets

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
20 01 01
20 01 02
20 01 38
20 01 39
20 01 40 

35 %

Les déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière doivent respecter les seuils définis dans le cahier de charges de la filière REP « emballages ménagers », annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement ou dans le cahier des charges de la filière REP des papiers graphiques, annexé à l'arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement

Déchets d'activités économiques, collectés séparément mais avec plusieurs types de matières collectées conjointement, selon les dispositions prévues à l'article L. 541-21-2 du code de l'environnement

15 01 01
15 01 02  
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
20 01 01 
20 01 02  
20 01 38  
20 01 40

25 %

Bois : 5 %
Papier / Carton : 5 %
Plastique : 2 %
Métal : 5 %
Verre : 2 %

Déchets métalliques et ferreux en monoflux générés par des activités économiques

02 01 10
15 01 04
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
16 01 17
16 01 18
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
19 10 01
19 10 02
19 12 02
19 12 03
20 01 40

8 %

5 %

Déchets fibreux : papiers cartons en monoflux générés par des activités économiques

03 03 07
03 03 10
15 01 01
19 12 01
20 01 01

8 %

1,5 %

Déchets plastiques en monoflux générés par des activités économiques

02 01 04
07 02 13
12 01 05
15 01 02
16 01 19
17 02 03
19 12 04
20 01 39

10 %

2 %

Déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques

03 01 01
03 01 05
03 03 01
15 01 03
17 02 01
19 12 07
20 01 38

10 %

5 %

Déchets de verre en monoflux générés par des activités économiques, hors pare-brise

15 01 07
16 01 20 
17 02 02
19 12 05 
20 01 02

10 %

2 %

Déchets de verre en monoflux issus de pare-brise

16 01 20

20 %

2 %

Déchets d'éléments d'ameublement

03 01 01
03 01 05
20 01 38
20 01 38*
20 03 07

7 %

5 %

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Equipements d'échange thermique, gros équipements, panneaux photovoltaïques, catégories 1, 4 et 7

16 02 11*
16 02 13*
16 02 14
20 01 35*
20 01 36

20 %

2 %

Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 et petits équipements informatiques et de télécommunications, catégories 2 et 6

16 02 14
20 01 35*
20 01 36

30 %

Petits équipements, catégorie 5

16 02 14
20 01 35*
20 01 36

45 %

Lampes à décharge, catégorie 3

16 02 14
20 01 35*
20 01 36

20 %

Déchets de métaux ferreux et non ferreux entrant dans une installation de broyage-tri mécanique (dont véhicules hors d'usage entrant dans une opération de broyage dans les conditions prévues à l'arrête du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage)

15 01 04
16 01 06
16 01 17
16 01 18
16 02 14
17 04 05
17 04 07
20 01 23*
20 01 40

20 %

5 %

Résidus de broyage de déchets métalliques, fraction flux non métalliques légers (textiles, mousse, papier)

19 10 04

70 %

5 %

Résidus de broyage de déchets métalliques, fraction flux non ferreux lourds (métaux non ferreux, caoutchouc, verre, bois, verre)

19 10 06

40 %

5 %

Biodéchets contenus dans des emballages

02 02 03
02 02 04
02 03 04
02 05 01
02 06 01
02 07 04
16 03 06
20 01 08
20 01 25
20 03 02

20 % (sur matière brute)

0,5 % (sur matière sèche)

Biodéchets sans emballage et déchets verts

02 01 03
02 01 99
02 02 03 
02 03 04
02 04 99
02 05 01 
02 06 01 
02 07 04 
16 03 06 
20 01 25 
20 01 08
20 02 01

5 %

0,5 % (sur matière sèche)

Déchets non dangereux issus de la construction, de la démolition et des travaux d'aménagement collectés séparément mais avec plusieurs types de matières collectés conjointement, selon les dispositions prévues à l'article L. 541-21-2 du code de l'environnement

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07

40 %

10 %

Déchets de plâtre en monoflux générés par les activités économiques

17 08 02

30 %

5 %

Déchets d'isolants en polystyrène expansé en monoflux

17 06 04

2 %

0,1 %