Le seuil minimum de pouvoir calorifique inférieur des résidus de tri, prévu au premier alinéa du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé, est fixé à 9 mégajoules par kilogramme.
Le respect de ce seuil est apprécié, en moyenne, pour l'ensemble des résidus de tri apportés par l'opérateur de tri durant la période de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.