La proportion de résidus de tri d'un flux de déchets est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la masse des résidus de tri du flux de déchets ;
2° Au dénominateur, la masse du flux de déchets entrant dans l'opération de tri.
Les flux de déchets éligibles s'entendent de ceux dont sont issus les résidus de tri apportés par l'opérateur de tri à l'installation de traitement thermique au cours de la période de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.