Pour l'application du présent arrêté :
1° Le tarif réduit de taxe sur les déchets s'entend du tarif identifié par la lettre H au tableau du second alinéa du b du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé ;
2° La collecte séparée s'entend de celle définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
3° L'opération de tri prévue au troisième alinéa du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé s'entend du tri défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement lorsqu'il intervient dans une installation classée pour la protection de l'environnement en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement à l'une des étapes suivantes :
a) Soit à l'issue de la collecte séparée de déchets ;
b) Soit dans le cadre d'un traitement préliminaire à une opération de valorisation matière ;
4° Le flux de déchets s'entend des déchets de même nature, selon les catégories de la première colonne de l'annexe au présent arrêté, entrant dans une opération de tri ;
5° Les résidus de tri s'entendent des déchets qui, au terme de l'opération de tri, ne sont pas sélectionnés en vue d'une valorisation matière définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
6° Les déchets indésirables s'entendent des objets ou matériaux autres que ceux ciblés dans l'opération de tri des déchets, qui constituent une impureté et qui subsistent de façon marginale dans la part sélectionnée en vue d'une valorisation matière après l'opération de tri ;
7° Les déchets d'équipements électriques et électroniques s'entendent des déchets définis à l'article R. 543-173 du code de l'environnement issus d'équipement électriques et électroniques au sens de l'article R. 543-172 du même code.