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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2023-CR-04 du 7 mars 2023 portant fixation de la cible des contributions au dispositif national de financement de la résolution (fonds de résolution national - FRN) pour 2023)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2023-CR-04 du 7 mars 2023 portant fixation de la cible des contributions au dispositif national de financement de la résolution (fonds de résolution national - FRN) pour 2023)


Ce montant est réparti entre les établissements assujettis au fonds de résolution national suivants :


- les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, dont le siège social est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ;
- les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 dudit code implantées sur le territoire de la République française ;
- les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 du code monétaire et financier, qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014, l'exception de celles :
- qui relèvent de la définition énoncée au point a ou b du paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 ; ou
- qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421 1 dudit code mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ;
- les établissements de crédit dont le siège social est situé dans la Principauté de Monaco ainsi que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que la République française implantées sur le territoire de la Principauté.