L'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au I de l'article 1-1-1 I-T, les mots : « du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ; » sont remplacés par les mots : « du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé ; »
2° L'article 1-1-2 I-T est modifié comme suit :
-au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.-» ;
-il est ajouté un II rédigé comme suit :
« II.-L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :
« 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;
« 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture. » ;
3° L'article 1-2-1-2 est modifié comme suit :
-au 4, les mots : « un certificat de membre d'équipage » sont remplacés par les mots : « une carte d'identification de membre d'équipage » ;
-au 6, les mots : « porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation » sont remplacés par les mots : « sur présentation d'un document justificatif » ;
4° L'article 1-2-2-3 I-T est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1-2-2-3 I-T.-Autorisation d'accès en zone de sûreté à accès règlementé pour les personnels navigants et les titulaires d'une licence de navigant.
« I.-Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, située sur le territoire national, présentent une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-3 T, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 1-2-4-4 T.
« II.-Pour accéder sans accompagnement en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, les titulaires d'une licence de navigant autres que ceux mentionnés au I présentent une carte d'identification de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences mentionnées à l'article 1-2-4-5 T. » ;
5° Au titre de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre 2, le mot : « Certificats » est remplacé par les mots : « Cartes d'identification » ;
6° L'article 1-2-3-2 I-T est modifié comme suit :
-dans le titre, le mot : « établissant » est remplacé par le mot : « délivrant » ;
-au premier alinéa, le mot : « établissant » est remplacé par le mot : « délivrant » ;
7° L'article 1-2-3-3 I-T est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1-2-3-3 I-T.-Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien.
« Les entités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1-2-4-1 T délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :
« 1. Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;
« 2. S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;
« 3. Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat. » ;
8° L'article 1-2-3-4 I-T est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1-2-3-4 I-T.-Obligations des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire.
« Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ou d'un titre de circulation aéroportuaire :
« 1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
« 2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe. » ;
9° L'article 1-2-3-5 I-T est modifié comme suit :
-le titre est ainsi rédigé :
« Art. 1-2-3-5 I-T.-Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage » ;
-les mots : « Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, » sont remplacés par les mots : « Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage » ;
10° A l'article 1-2-3-6 I-T, avant les mots : « les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique », sont insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2-3-5 I-T, » ;
11° Au titre de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 1er du titre 2, le mot : « certificats » est remplacé par les mots : « cartes d'identification » ;
12° L'article 1-2-4-1 T est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1-2-4-1 T.-Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
« Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :
« 1. Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;
« 2. Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;
« 3. Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant. » ;
13° L'article 1-2-4-2 I-T est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1-2-4-2 I-T.-Obligations supplémentaires des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage.
« Les entités établissant des cartes d'identification de membre d'équipage mentionnées à l'article 1-2-4-1 T de la présente annexe s'assurent que la personne qui demande à en bénéficier possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité de la carte d'identification de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
« Elles ne remettent la carte d'identification de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
« Elles retirent leur carte aux personnes concernées et procèdent à leur destruction sans délai :
« 1. A l'expiration de la carte ;
« 2. A l'échéance de leur contrat de travail pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1-2-4-1 T ; par dérogation, et lorsqu'il s'agit d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, la carte retirée peut ne pas être détruite s'il est démontré que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail est prévue ;
« 3. En cas de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports, la destruction de la carte intervenant au terme de l'exercice des voies de recours ;
« 4. En cas de suspension de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ; la carte n'est toutefois pas détruite si la période de suspension n'excède pas la durée de validité de la carte ou l'échéance du contrat de travail mentionnée au 2 du présent article.
« Dans les cas mentionnés au présent article où une carte est retirée mais ne fait pas l'objet d'une destruction immédiate, l'entité qui l'a établie la conserve dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Lorsqu'il s'agit d'une carte sécurisée biométrique, celle-ci est désactivée pour toute la durée du retrait. Chaque entité tient à jour, sur un registre, les mouvements des cartes ainsi conservées. Elle les détruit au premier des termes échus : soit de la carte, soit du délai d'un an précité. » ;
14° Après l'article 1-2-4-2 I-T, sont ajoutés les articles 1-2-4-3 T à 1-2-4-7 T ainsi rédigés :
« Art. 1-2-4-3 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
« Le certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique est réalisé par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Il est conforme au modèle publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
« Art. 1-2-4-4 T.-Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien.
« Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 “ Facilitation ” à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
« 1. Au recto :
«-le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;
«-la mention “ certificat de membre d'équipage ” et le terme anglais “ crew ” ;
«-le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;
«-le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;
«-la fonction occupée ;
«-les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
«-le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
«-la date d'expiration du certificat ;
«-la signature du titulaire ;
« 2. Au verso :
«-la mention : “ Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. ” ;
«-le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;
«-une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.
« Art. 1-2-4-5 T.-Exigences applicables à la carte d'identification de membre d'équipage délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T.
« La carte d'identification de membre d'équipage non biométrique délivrée aux personnels navigants autres que ceux mentionnés à l'article 1-2-4-4 T est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :
« 1. Au recto :
«-le nom du pays dans lequel la carte est émise ;
«-la mention “ carte d'identification de membre d'équipage ” ;
«-le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du titulaire de la carte ;
«-le nom de l'entité délivrant la carte ;
«-le cas échéant, la fonction occupée ;
«-les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
«-le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;
«-la date d'expiration de la carte ;
«-la signature du titulaire ;
« 2. Au verso :
«-la mention : “ Cette carte ne permet pas le franchissement des frontières sans visa ” ;
«-le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur.
« Art. 1-2-4-6 I-T.-Obligations supplémentaires des titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage.
« Le titulaire d'une carte d'identification de membre d'équipage :
« 1. Signale immédiatement son vol ou sa perte à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
« 2. Dès la cessation de son activité, restitue celle-ci à l'entité qui l'a établie ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.
« Art. 1-2-4-7 T.-Obligations des exploitants d'aérodrome relatives au certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
« I.-Les exploitants d'aérodrome dont le trafic annuel commercial, au sens du présent arrêté, atteint, au 31 décembre de l'année N, le seuil de 700 000 passagers, s'équipent de lecteurs permettant de lire les certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux aérodromes non desservis par une compagnie délivrant à son personnel navigant des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnés à l'article 1-2-4-3 T.
« II.-L'approvisionnement en lecteurs de biométrie s'effectue auprès de l'Imprimerie nationale compte tenu de l'architecture de sécurité mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les clés cryptographiques. » ;
15° L'article 1-2-7-3 I-T est modifié comme suit :
-le titre est ainsi rédigé :
« Art. 1-2-7-3 I-T.-Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé » ;
-sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, uniquement pour les besoins d'un vol, dans les zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux points 3 et 4 de l'article 1-2-1-2, un titre de circulation accompagné n'est pas requis pour :
« 1. Les titulaires d'une licence de navigant qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;
« 2. Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
« Pour chaque dérogation mentionnée au présent article, un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que le plan de vol est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementée. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande. » ;
16° Aux articles 11-5-1 à 11-5-4 T, et dans les tableaux des parties 2 et 5 de l'appendice 11B, la mention : « 11.2.3.10 » est remplacée par la mention : « 11.2.3.11 » ;
17° Dans le tableau de la partie 2 de l'appendice 11B il est inséré, entre la septième et la huitième ligne, la ligne suivante :
«
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques |
03h30 |
» ;
18° Dans le tableau de la partie 5 de l'appendice 11B il est inséré, entre la vingtième et la vingt-et-unième ligne, la ligne suivante :
«
11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques |
03h30 |
5 ans |
».