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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-178 du 13 mars 2023 relatif aux services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-178 du 13 mars 2023 relatif aux services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante)


Après l'article D. 714-26, il est inséré un article D. 714-26-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 714-26-1.-I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :
« 1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;
« 2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;
« 3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;
« 4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
« 5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
« 6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
« II.-Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :
« 1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;
« 2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;
« 3° Des représentants des établissements cocontractants ;
« 4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.
« Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances. »