L'article D. 714-20 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : «, conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “ service universitaire de santé étudiante ” afin de mettre en œuvre les missions prévues à l'article D. 714-21. Le service est créé » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un service peut être créé en commun entre plusieurs universités, dénommé “ service interuniversitaire de santé étudiante ”. Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément à l'article L. 714-2. Ces services sont organisés par voie de convention. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les missions mentionnées à l'article D. 714-21 peuvent être exercées » sont supprimés ;
b) Les mots : « dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé de la médecine préventive et de la promotion de la santé est organisé et » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements, le service exerçant les missions mentionnées à l'article D. 714-21 » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. » sont remplacés par les mots : « En outre, les établissements publics d'enseignement supérieur autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. » ;
b) Après les mots : « peut être confiée », les mots : « par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : «, par les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, par voie contractuelle à un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
c) Les mots : «, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service. » sont remplacés par les mots : «. Une contribution aux frais de fonctionnement est fixée par le directeur du service. »