L'article 5 du modèle de convention mentionné à l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif au ratio d'occupation, est modifié et ainsi rédigé :
« Art. 5.-Ratio d'occupation (1).
« Les surfaces de l'immeuble désigné à l'article 2 sont les suivantes :
«-Surface de plancher (SDP) (2) : … m2 ;
«-Surface utile brute (SUB) (3) : … m2.
« Au 1er janvier 20xx (année de la conclusion de la convention), … résidents sont recensés dans l'immeuble (compléter avec le nombre de résidents relatif à l'utilisateur, calculé conformément à l'annexe II de la circulaire n° 6392/ SG du 8 février 2023).
« Ces éléments permettent de déterminer le ratio d'optimisation immobilière, nouveau ratio d'occupation de référence de la politique immobilière de l'Etat, exprimé en m2 SUB par résident.
« Le ratio d'optimisation immobilière de l'immeuble désigné à l'article 2 s'établit à.... mètres carrés par résident (prendre au numérateur la surface utile brute diminuée, le cas échéant, des surfaces occupées par des tiers à l'Etat et, au dénominateur, le nombre de résidents relatif à l'utilisateur).
«.-« (1) Immeubles à usage de bureaux.
« (2) La SDP remplace la SHON en application des dispositions du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011. Pour les immeubles autres que ceux à usage de bureaux, la SDP pourra être mentionnée à l'article 2 de la convention.
« (3) La SUB totale mise à disposition du titulaire de la convention d'utilisation est renseignée au présent article. En revanche, la SUB utilisée par les tiers à l'Etat n'est pas prise en compte pour la détermination du ratio d'optimisation immobilière. Pour les immeubles autres que ceux à usage de bureaux, la SUB pourra être mentionnée à l'article 2 de la convention. »