Le 8° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« 8° De parvenir à l'autonomie énergétique et à un mix de production d'électricité composé à 100 % d'énergies renouvelables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution à l'horizon 2030 ; ».