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Article 98 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

Article 98 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))


I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l'article L. 100-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l'article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 ; »
2° Au premier alinéa de l'article L. 111-97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : «, de gaz bas-carbone » ;
3° L'article L. 121-36 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation. » ;
4° A la quatrième phrase du 1° de l'article L. 141-2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas-carbone » ;
5° Les articles L. 431-6-5 et L. 432-15 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas-carbone ou renouvelable » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les installations de production de gaz bas-carbone ou renouvelable bénéficiant d'un contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ;
6° La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène, est complétée par des articles L. 445-1-1 et L. 445-1-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 445-1-1.-La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz renouvelable.


« Art. L. 445-1-2.-La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables. » ;


7° Le chapitre VII du même titre IV est ainsi rétabli :


« Chapitre VII
« Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel


« Section 1
« Champ d'application


« Art. L. 447-1.-Est désigné, dans le présent livre, comme un “ gaz bas-carbone ” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


« Art. L. 447-2.-Le présent chapitre s'applique aux gaz bas-carbone lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.


« Art. L. 447-3.-La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz bas-carbone.


« Section 2
« La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel


« Art. L. 447-4.-La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.


« Section 3
« Le contrat d'expérimentation


« Art. L. 447-5.-La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas-carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes, dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l'hydrogène renouvelable.


« Section 4
« Les sanctions administratives


« Art. L. 447-6.-La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone.


« Section 5
« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de gaz bas-carbone


« Art. L. 447-7.-La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone. » ;


8° A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 452-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;
9° A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 452-1-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;
10° La première phrase de l'article L. 453-9 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;
b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone produits » ;
11° Au second alinéa de l'article L. 453-10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ».
II.-Au A du VII de l'article 27 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ».