I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du 3° du I de l'article L. 100-1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
2° L'article L. 314-1 A est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l'extraction, » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Cette évaluation peut prendre en compte :
« 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;
« 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;
« 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d'électricité ;
« 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;
« 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ;
3° L'article L. 446-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et L. 446-14 » sont remplacés par les mots : «, L. 446-14 et L. 446-15 » ;
b) A la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l'extraction, » ;
c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Cette évaluation peut prendre en compte :
« 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;
« 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;
« 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;
« 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;
« 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »
II.-Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.