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Article 88 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

Article 88 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque la production d'électricité photovoltaïque n'excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d'une opération d'autoconsommation prévue à l'article L. 315-1 du code de l'énergie et, sous réserve des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, dans le cadre d'une opération d'autoconsommation prévue à l'article L. 315-2 du même code. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2224-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux services de production d'électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1412-1. »