I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d'électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d'un contrat mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 443-1, lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15. » ;
2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) L'article L. 311-12 est ainsi modifié :
-au deuxième alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;
-au dernier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;
b) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l'issue d'une procédure de mise en concurrence » ;
c) Au sixième alinéa de l'article L. 314-4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l'électricité produite par l'installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;
3° Le chapitre Ier du titre III du même livre III est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-5.-Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du présent code :
« 1° Avec un tiers mentionné à l'article L. 315-1 pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier au titulaire l'installation, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'installation de production pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur ;
« 2° Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective mentionnée à l'article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
« 3° Dans le cadre d'un contrat de vente directe à long terme d'électricité mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1.
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations. » ;
4° L'article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I.-Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative :
« 1° Les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;
« 2° A partir du 1er juillet 2023, les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
« A défaut pour le producteur d'en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.
« Lorsqu'un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-12, les producteurs d'électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.
« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au 2° du présent I pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, mentionnées à l'article L. 211-2, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « III.-» ;
-à la première phrase, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : «, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I. » ;
5° Au 2° de l'article L. 336-4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l'approvisionnement en électricité nucléaire » et, à la fin, les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation » ;
6° Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-6.-Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 du présent code :
« 1° Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective étendue mentionnée à l'article L. 448-1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 448-2 ;
« 2° Dans le cadre d'un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 443-1.
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations. » ;
7° L'article L. 443-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 446-1 » est remplacée par la référence : « L. 446-2 » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« A défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 d'en être lui-même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
« Lorsqu'un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.
« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique. »
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 443-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Etat », sont insérés les mots : «, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 443-1. » ;
9° A la première phrase du III de l'article L. 446-5, le mot : « le » est remplacé par les mots : « tout ou partie du » ;
10° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l'issue d'une procédure d'appel d'offres » ;
11° Au II des articles L. 446-14 et L. 446-15, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « de tout ou partie ».
II.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet un bilan de sa mission de surveillance effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'énergie.
III.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article 212 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l'article 238 bis HW ou par » ;
b) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : «, ainsi qu'aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l'article 238 bis HW du présent code » ;
c) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ;
2° A l'article 238 bis HV, les mots : « avant le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2028 » ;
3° L'article 238 bis HW est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément ne peut être délivré que si les contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d'autres producteurs d'électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou établi, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat ne peut proposer qu'un approvisionnement en électricité produite à partir de sources renouvelables. » ;
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme » ;
c) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
d) Le c est abrogé.
IV.-Le 1° du III s'applique aux exercices ouverts à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même 1° lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
V.-Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l'énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont étés lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.
VI.-Le présent article ne s'applique pas aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.