I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 171-7, il est inséré un article L. 171-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7-1.-Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d'une qualification ou d'une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d'application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ;
2° Le chapitre unique du titre IV du livre II est complété par un article L. 241-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-2.-Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
II.-L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d'usage domestique de l'eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d'une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.