I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-1.-La Commission de régulation de l'énergie peut concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1. » ;
2° La première phrase du 3° de l'article L. 141-2 est complétée par les mots : « ainsi que de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 » ;
3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 141-5-2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : «, au stockage de l'énergie et au vecteur hydrogène » ;
4° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 811-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. » ;
5° L'article L. 812-3 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d'émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;
b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l'extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.
« Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les modalités d'évaluation peuvent prendre en compte :
« 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;
« 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;
« 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur l'adaptation des réseaux de distribution ou de transport d'électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;
« 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;
« 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »
II.-Le 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du même code publiées après la publication de la présente loi.
III.-L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l'électricité et de gaz, l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, implantées sur son territoire. »
IV.-Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 515-48 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés aux installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, ainsi qu'à leurs raccordements ou à leurs réseaux. »
V.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d'installations de production et de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, et les porteurs de projets des ouvrages des réseaux associés bénéficient d'un référent unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'Etat, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.
Les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au même premier alinéa.
L'expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1er juillet 2023.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent V six mois avant son expiration.