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Article 78 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

Article 78 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))


Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 111-5, après la référence : « L. 111-4 », sont insérés les mots : «, les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 » ;
3° L'article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 161-4, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »