Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d'effluents d'élevage bénéficient d'un régime de soutien complémentaire dans les conditions déterminées par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, publiée à compter de la promulgation de la présente loi.