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Article 75 AUTONOME (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

Article 75 AUTONOME (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l'opportunité technique et environnementale du déploiement d'installations d'hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d'implantation de plusieurs installations sur un même site. Il formule, le cas échéant, des recommandations pour la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l'urbanisme, du code de l'énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.