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Article 74 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

Article 74 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))


I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens du 6° de l'article L. 3135-1 du code de la commande publique » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le concessionnaire adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l'augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la déclaration est acceptée, l'augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d'énergie hydraulique. » ;
e) Le même dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le même article L. 511-6-1, il est inséré un article L. 511-6-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 511-6-2.-En cas de menace grave sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l'autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l'augmentation de puissance, prévue à l'article L. 511-6-1, d'une installation hydraulique concédée, en application de l'article L. 511-5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d'elle.
« Les mesures prévues au présent article s'appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d'approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement. L'autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu à l'article L. 524-1 du présent code ou, le cas échéant, la commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212-4 du code de l'environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. Durant cette période, un suivi prescrit par l'autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l'environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. »


II.-Le 1° du I est applicable aux déclarations en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.