Articles

Article 70 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

Article 70 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))


I.-Le C du IX de l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, cette expérimentation s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain, pour une durée de six ans. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médiateur de l'hydroélectricité peut être assisté par des adjoints. »
II.-Il est institué un médiateur des énergies renouvelables.
Le médiateur est chargé d'aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets de production d'énergies renouvelables.
Le médiateur des énergies renouvelables peut être assisté par des médiateurs adjoints.
Le médiateur de l'hydroélectricité, défini à l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est chargé de la médiation concernant les projets d'hydroélectricité pendant la durée de l'expérimentation prévue au C du IX du même article 89.