I.-L'article L. 5541-1-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ;
2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l'alternance de travail en mer et à terre » ;
b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d'une période de repos consécutive d'une durée égale à celle de la période de travail ».
II.-L'article 257 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 257.-Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon.
« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu'aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.
« Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.
« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
III.-L'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »
IV.-Après le 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation d'installations relatives à la production d'énergie renouvelable en mer. »
V.-Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A l'article L. 5561-2, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 5562-1, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5563-1, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».