I.-L'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée :
1° Le titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre IV est complété par les mots : « de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes » ;
b) L'article 30 et le chapitre VII sont abrogés ;
2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :
« Titre II ter
« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE
« Art. 40-2.-Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés.
« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d'immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et susceptibles d'hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.
« Art. 40-3.-Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.
« Parmi les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d'énergie renouvelable ou nécessaires à l'exercice d'une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.
« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s'assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l'organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation.
« Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées, celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l'agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles ces informations sont transmises à l'administration ou mises à la disposition de celle-ci.
« Art. 40-4.-Une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme agréé en application de l'article 40-3 si celui-ci n'exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.
« En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution de la mission pour laquelle l'organisme est agréé ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l'agrément peut être suspendu ou retiré par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 40-5.-I.-Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l'autorité administrative compétente met le propriétaire ou l'exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant en demeure de s'y conformer.
« II.-Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure mentionnée au I dans le délai que l'autorité administrative compétente a fixé, elle peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
« 1° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public, avant une date déterminée par l'autorité administrative, du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser.
« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Suspendre le fonctionnement de l'île artificielle, de l'installation ou de l'ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.
« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après communication à l'intéressé des éléments susceptibles de fonder les mesures et information sur la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
« Art. 40-6.-Selon leurs caractéristiques, la finalité et l'usage poursuivis, certaines catégories d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l'application des articles 40-2 et 40-3. » ;
3° L'article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :
« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l'article 31 ;
« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l'article 32 ;
« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application du I de l'article 40-5 ;
« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de suspension prononcée par l'autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5. » ;
4° Le II de l'article 55 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, » ;
b) Au quatrième alinéa, la référence : «, 39 » est supprimée ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et l'article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;
5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. »
II.-Le I du présent article est applicable aux projets d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages flottants dont les demandes d'autorisations, mentionnées à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée ou aux articles L. 181-1 du code de l'environnement et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées à compter de la publication de la présente loi.