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Article 59 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

Article 59 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))


L'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :
1° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 19, après la référence : « 20 », sont insérés les mots : « et de l'article 40-1 » ;
2° Le 3° de l'article 27 est complété par les mots : «, ainsi que pour la réalisation d'études techniques et environnementales relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, pour le compte de l'Etat ou du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité » ;
3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :


« Titre II bis
« LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER SITUÉES EN PARTIE SUR LA MER TERRITORIALE ET EN PARTIE DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE


« Art. 40-1.-Les installations de production d'énergie renouvelable en mer, ainsi que les études techniques et environnementales relatives à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, qui sont, respectivement, situées ou réalisées, en partie, en mer territoriale et, en partie, dans la zone économique exclusive, sont régies par les règles relatives aux autorisations, aux déclarations et aux autres titres nécessaires pour la construction, l'exploitation, l'utilisation et le démantèlement de ces installations, à la réalisation de ces études et à la remise en état, ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en cas d'inobservation de ces règles, applicables lorsque de telles installations ou études sont situées exclusivement en mer territoriale. Les autorisations d'occupation domaniale délivrées pour ces installations ou ces études valent autorisation d'implantation pour la partie située en zone économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone économique exclusive, les chapitres II, III et VIII du titre II ne sont pas applicables, à l'exception de l'article 27 ; les chapitres Ier, IV, V et VI du titre II et l'article 27 lui sont applicables. »