I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le 4° ter du I de l'article L. 100-4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater D'encourager la production d'électricité issue d'installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36, en conciliant cette production avec l'activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s'assurant de l'absence d'effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »
2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Après le c de l'article L. 314-4, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les cas dans lesquels l'installation est qualifiée d'agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36. » ;
b) Après le 5° de l'article L. 314-20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des cas dans lesquels l'installation est qualifiée d'agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36. » ;
c) Au premier alinéa de l'article L. 314-31, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
d) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques
« Art. L. 314-36.-I.-Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole.
« II.-Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
« 1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
« 2° L'adaptation au changement climatique ;
« 3° La protection contre les aléas ;
« 4° L'amélioration du bien-être animal.
« III.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.
« IV.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :
« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;
« 2° Elle n'est pas réversible.
« V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu'une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d'être considérée comme l'activité principale mentionnée au 1° du IV peut s'apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l'emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d'encadrement de l'agrivoltaïsme, en s'appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.
« Art. L. 314-37.-Pour contribuer à la poursuite de l'objectif mentionné au 4° quater du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l'exploitation d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36.
« Art. L. 314-38.-La présence d'installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36, sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, ne fait pas obstacle à l'éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.
« Art. L. 314-39.-Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation agrivoltaïque, au sens de l'article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 314-40.-L'autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l'Etat dans le département d'une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce, dans cette situation, l'appel aux garanties financières. »
II.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers
« Sous-section 1
« Installations agrivoltaïques
« Art. L. 111-27.-Sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole, pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie.
« Art. L. 111-28.-L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative.
« Sous-section 2
« Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole
« Art. L. 111-29.-Pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, la compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des terrains d'un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l'absence d'activité effective, qui auraient vocation à s'y développer. Aucun ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application du deuxième alinéa du présent article.
« Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document-cadre sur proposition de la chambre départementale d'agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d'installation mentionnée au présent article et à l'article L. 111-30 ainsi que les conditions d'implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Le délai entre la proposition du document-cadre et la publication de l'arrêté mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne peut excéder six mois. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 111-31 est un avis simple. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du présent article. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d'accélération prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie selon les modalités prévues au même article L. 141-5-3.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 111-30.-Les modalités techniques des installations mentionnées à l'article L. 111-29 doivent permettre que ces installations n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l'installation ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111-29 sur lequel elle est implantée.
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 111-31.-Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du présent code, qui font l'objet d'un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire.
« Art. L. 111-32.-Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l'exploitation de l'ouvrage s'il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.
« Le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever dans un délai raisonnable l'ouvrage et de remettre en état le terrain :
« 1° Lorsque l'ouvrage n'est pas ou plus exploité ou lorsqu'il est constaté que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;
« 2° Au plus tard, à l'issue d'une durée déterminée par voie réglementaire.
« Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d'implantation ou l'importance du projet le justifie.
« Art. L. 111-33.-Les constructions et les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu'elles nécessitent un défrichement, au sens de l'article L. 341-1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
« Art. L. 111-34.-Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Après l'article L. 421-5-1, il est inséré un article L. 421-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5-2.-Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'obligation d'enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l'article L. 111-32 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
3° Après l'article L. 421-6-1, il est inséré un article L. 421-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-2.-Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l'enlèvement des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l'article L. 111-32, en précisant notamment la durée mentionnée au 2° du même article L. 111-32. » ;
4° A l'article L. 421-8, les mots : « à l'article L. 421-5-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-5-1 et L. 421-5-2 ».
III.-A.-Le 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 ; ».
B.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1425-2, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 4251-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie. »
C.-Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie. »
D.-Après le premier alinéa du 2° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce programme d'actions peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie. »
E.-Les A à D s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l'énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l'environnement effectué après la promulgation de la présente loi.
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : «, ainsi que les projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, ».
V.-Le II de l'article L. 131-3 du code de l'environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie. »
VI.-L'article L. 111-33 du code de l'urbanisme s'applique aux dossiers déposés après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
VII.-Les articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les mêmes articles L. 314-4 et L. 314-20 comme étant conformes au droit de l'Union européenne.