I.-Après le 1° de l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les incidences sur l'environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; ».
II.-La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 228-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 228-5.-La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. »