I.-L'article L. 122-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale comportant une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d'ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l'urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-».
II.-Au 1° de l'article L. 122-14 du code de l'urbanisme, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».