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Article 36 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

Article 36 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))


I.-L'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
b) La première phrase est ainsi modifiée :


-après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l'Etat ou le gestionnaire qui tient d'une loi, d'un règlement ou d'un titre la compétence pour délivrer le titre d'occupation » ;
-les mots : « ou L. 311-11-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 311-11-1 ou L. 314-29 » ;
-le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;
-les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : «, L. 446-15 ou L. 446-24 » ;
-à la fin, les mots : «, sous réserve que l'autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l'article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ;


c) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans ces cas, l'autorité compétente de l'Etat ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l'occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l'occupation du domaine public ainsi qu'un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.
« L'autorité compétente de l'Etat ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d'occupation, subordonné, d'une part, au fait que le projet d'installation soit retenu à l'issue d'une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l'énergie et, d'autre part, au respect d'un cahier des charges établi par l'autorité compétente de l'Etat ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus, l'autorité compétente de l'Etat ou le gestionnaire délivre le titre d'occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.
« III.-Pour leur domaine public, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 2122-1-1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
« Par dérogation au même II, aucun gestionnaire qui détient d'une loi ou d'un règlement la compétence pour délivrer le titre d'occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou à ces établissements. »
II.-L'Etat se fixe un objectif de mise à disposition sur son domaine public et son domaine privé de surfaces pour le développement d'installations de production d'énergies renouvelables.
Cet objectif est déterminé par décret, pour la période 2023-2027, pour chacun des ministères ou des opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l'État.