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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))


Après l'article L. 342-7-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 342-7-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 342-7-2.-Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l'énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour qu'il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l'installation à l'origine de ces travaux.
« La Commission de régulation de l'énergie détermine les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces investissements en garantissant leur pertinence technique et économique.
« La Commission de régulation de l'énergie détermine également la quote-part des coûts de l'ensemble d'ouvrages prévu au premier alinéa qui peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de consommation ou, le cas échéant, d'un ouvrage du réseau de distribution dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages, sans préjudice de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 342-7. Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l'installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l'installation du demandeur sur la capacité offerte par l'ensemble d'ouvrages.
« La quote-part mentionnée au troisième alinéa du présent article n'est exigible qu'au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la Commission de régulation de l'énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. A l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article. »