I. - A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, la prescription relative à l'énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d'accès au réseau de distribution des producteurs en cours d'exécution, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque cela est techniquement possible.
II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au I six mois avant l'expiration de celle-ci.