Lorsque, dans une zone géographique donnée, l'ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d'installations de production et d'opérations de modifications d'installations industrielles, mentionnées au premier alinéa du I de l'article 27 de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l'insuffisance de la capacité d'accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l'électricité dans ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou de ces opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. A La Réunion, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut fixer un ordre de classement lorsque le délai de raccordement d'un de ces projets est supérieur à trois ans.
Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d'assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s'impose à tous les demandeurs de raccordement d'un de ces projets n'ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l'article L. 342-4 du code de l'énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les conditions et les critères mentionnés au premier alinéa du présent article, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d'installations et d'opérations mentionnés au même premier alinéa, des caractéristiques et des réductions d'émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.
L'ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au-delà d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d'Etat. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre du présent article six mois avant l'éventuelle prorogation de ce délai.