I. - Afin de concourir à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s'appliquent aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1 du même code, et aux opérations de modifications d'installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d'énergie, l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre.
Ces projets d'installations de production ou de stockage et d'opérations de modifications d'installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'installations industrielles soumises aux articles L. 229-6 à L. 229-12 du code de l'environnement.
Pour l'application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent avoir été supérieures à 250 000 tonnes au cours d'au moins une des quatre années précédant la promulgation de la présente loi. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l'échelle d'une installation ou à l'échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel.
Le présent article s'applique aux projets de raccordement mentionnés au premier alinéa du présent I pour lesquels une demande de mise en œuvre d'une ou de plusieurs des dérogations prévues aux II à V du présent article a été présentée à l'autorité compétente dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d'Etat. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre des dérogations six mois avant l'éventuelle prorogation de ce délai. Les dérogations sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l'application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne la date de raccordement demandée pour la mise en service des installations de production ou de stockage ou des opérations de modifications d'installations industrielles concernées.
II. - En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les projets d'ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article peuvent faire l'objet d'une concertation préalable selon les modalités suivantes.
La concertation préalable est réalisée sous l'égide du représentant de l'Etat dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public.
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l'Etat dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d'ouvrages de raccordement ainsi que l'identification de leurs impacts significatifs sur l'environnement, qu'il soumet au représentant de l'Etat dans le département.
Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d'ouvrage, lequel les tient à la disposition de l'autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale.
A l'issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l'Etat dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
III. - Pour les seuls projets d'ouvrages ayant pour objet le raccordement d'installations industrielles ou d'installations de production ou de stockage mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l'instruction de ces projets d'ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l'environnement.
L'autorité compétente, avant d'accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l'environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2 du même code :
1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d'ouvrages de raccordement de l'évaluation environnementale définie à l'article L. 122-1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ;
2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l'environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu'il prévoit ;
3° Les raisons pour lesquelles l'application de la procédure définie à l'article L. 122-1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.
Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l'environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.
IV. - Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l'objet d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, l'autorisation environnementale ou la déclaration d'utilité publique peut tenir lieu de l'approbation par l'autorité administrative prévue au 1° de l'article L. 323-11 du même code et dispenser des autres formes d'instruction auxquelles le même article L. 323-11 renvoie, dès lors qu'est prise en compte la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité.
L'autorité administrative peut assortir l'autorisation environnementale ou la déclaration d'utilité publique d'éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité.
V. - Par dérogation à l'article L. 121-5-2 du code de l'urbanisme, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l'existence de ces espaces et ces milieux dans le périmètre du projet.
L'autorisation est accordée par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie, après avis, formulé dans un délai d'un mois, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.
Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et ces milieux répond à une nécessité technique impérative. L'instruction de la demande s'appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L'autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.
Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s'avère plus dommageable pour l'environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l'installation de lignes aériennes.