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Article 26 AUTONOME (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))

Article 26 AUTONOME (LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1))


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie ainsi que les titres II, IV et VI du livre III du même code afin :
1° De supprimer les dispositions et les références devenues sans objet ou obsolètes ainsi que les incohérences rédactionnelles ;
2° D'améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l'accès et au raccordement aux réseaux publics d'électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles-ci ;
3° De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité mentionnés aux articles L. 341-2, L. 341-2-1 et L. 341-4-2 du code de l'énergie, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ni aggraver leur niveau ;
4° D'adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d'élaboration et d'évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévues à l'article 29 de la présente loi, en tenant compte des spécificités de ces territoires ;
5° De modifier, le cas échéant, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, pour l'adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d'électricité à partir de source renouvelable au 3° de l'article L. 341-2 et au 3° du I de l'article L. 341-2-1 du même code, ni remettre en cause les dispositions applicables aux entreprises fortement consommatrices d'électricité mentionnées à l'article L. 351-1 dudit code, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d'électricité en matière d'établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution mentionnées à l'article L. 322-6 du même code ;
6° De prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire des réseaux publics d'électricité, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique.
L'élaboration du projet d'ordonnance associe la Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, les représentants des collectivités territoriales intéressées et les représentants des producteurs d'électricité renouvelable.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.