I.-La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 181-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Le I de l'article L. 181-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, même après l'achèvement des travaux » ;
b) Au 1°, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : «, sursoit à statuer » et les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés ;
-à la seconde phrase, les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. »
II.-Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l'encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.