L'article L. 181-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.
« En complément, le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale peut : » ;
2° Au début de la première phrase du 1°, le mot : « Peut » est supprimé ;
3° Les 2° et 3° sont abrogés ;
4° Au 4°, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue ».