Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe sans délai le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 123-4 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête, qui n'interviennent qu'en cas de remplacement, selon un ordre d'appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. » ;
b) L'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, l'autorité chargée de l'organisation de l'enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l'enquête publique. » ;
3° Le I de l'article L. 123-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » et, après la première occurrence du mot : « enquête », il est inséré le mot : « publique » ;
b) Aux deuxième et avant-dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ».