I. - En cas de rééquipement d'une installation de production d'énergies renouvelables, les incidences que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial.
II. - Le I s'applique pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.