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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme)


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations 1° à 4° suivantes :
« 1° Pour le coefficient Bbio _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;
« 2° Pour le coefficient Mbsurf _ tot, défini pour l'usage de bureaux :


«-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
«-à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028 ;


« 3° Pour les coefficients Cep _ maxmoyen et Cep, nr _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;
« 4° Pour le coefficient Icénergie _ maxmoyen :


«-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
«-à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028.


« L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations suivantes pour le coefficient Icconstruction _ maxmoyen :


«-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
«-pour les années 2025 à 2027, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2028 à 2030 ;
«-à partir de 2028, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2031.


« L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code. » ;
3° Au III, les mots : « Une construction satisfait à l'exigence indiquée au III de l'article R. 111-21 » sont remplacés par les mots : « La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-4 ».