L'annexe I de l'arrêté du 23 novembre 2022 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit.
Au 2.2.3, la phrase : « La prime relative à l'intégration de matière issue du recyclage de déchets issus des TLC est octroyée selon des critères de proximité qui sont précisés par l'éco-organisme dans le contrat type prévu à l'article R. 541-119. » est remplacée par les phrases suivantes :
« La prime relative à l'intégration de matière issue du recyclage de déchets de TLC post-consommateur ou issue du recyclage en boucle ouverte de déchets est octroyée lorsque l'ensemble des étapes de tri, préparation au recyclage et de recyclage des déchets par incorporation des matières qui en sont issues, y compris l'effilochage, le défibrage et le filage, s'effectuent dans un rayon d'au plus 1 500 kilomètres depuis le point de collecte des déchets et dans des installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code.
« Lorsque la traçabilité mise en place n'est pas possible depuis le point de collecte, la distance mentionnée à l'alinéa précédent est rapportée par simplification à 1 000 km depuis le centre de tri si celui-ci est situé en France ou à défaut depuis le barycentre de la France métropolitaine (46° 29ʹ 38ʺ N, 2° 36ʹ 10ʺ E, selon le calcul de l'IGN). »