I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1225-35-1, il est inséré un article L. 1225-35-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-35-2.-La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1225-47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire » sont supprimés ;
3° L'article L. 1225-54 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;
4° L'article L. 1225-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;
5° Au 1° de l'article L. 3324-6, après la référence : « L. 1225-17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, » ;
6° A la fin du 4° de l'article L. 7221-2, les mots : « prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ».
II.-Le 12° de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ; ».