I.-Le titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 224-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-30-1.-Un plan d'épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle s'il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, les exigences régissant les documents d'information, les coûts et les frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d'atténuation des risques et si le sous-compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V du présent titre. » ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
« Art. L. 225-1.-Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28 du présent code, à l'exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8, du second alinéa de l'article L. 224-28 et des articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40.
« Lorsque le sous-compte donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte.
« Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d'un compte-titres, il peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèces associé au compte-titres.
« Art. L. 225-2.-Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.
« Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.
« Art. L. 225-3.-Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l'article L. 224-20 est applicable à ces versements.
« Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de constitution correspondant à des versements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 ou d'un autre sous-compte français.
« Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises, au titre de ce transfert, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. Les frais perçus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée au même article L. 224-1.
« Art. L. 225-4.-Outre les cas mentionnés au I de l'article L. 224-4, les droits constitués dans le cadre du sous-compte français d'un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, remboursés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 si l'intégralité des sommes reçues au titre de ce remboursement est versée immédiatement sur un plan d'épargne retraite mentionné au même article L. 224-1. Pour le titulaire, les sommes ainsi reçues puis versées sur un plan d'épargne retraite mentionné audit article L. 224-1 ne sont soumises, au titre de cette opération, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.
« Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant ouvert le sous-compte communique au gestionnaire du plan d'épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2.
« Art. L. 225-5.-Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 132-22 est complété par les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;
2° Après le neuvième alinéa de l'article L. 132-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ;
3° A l'article L. 142-1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 225-1 du même code » ;
4° A la première phrase de l'article L. 142-2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ;
5° L'article L. 142-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « I.-» est supprimée ;
b) Au même premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent » ;
c) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ; »
d) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle. » ;
6° A la première phrase de l'article L. 142-8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ».
III.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 bis du III de l'article 150-0 A est complété par les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;
2° L'article 154 bis est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code » ;
b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et au premier alinéa du 3° du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;
3° Au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis-0 A, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code » ;
4° A la première phrase du I de l'article 154 quinquies, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
5° Le dernier alinéa du II de l'article 163 bis est complété par les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;
6° Le II bis de l'article 163 bis B est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;
b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mots : « ou ce sous-compte » ;
7° Au d du 1 du I de l'article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code » ;
8° L'article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l'article 81, le deuxième alinéa du 2° de l'article 83 et l'article 163 bis AA ne s'appliquent pas aux versements effectués dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code n'est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° de l'article L. 142-3 du code des assurances. » ;
9° Au premier alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;
10° Au III de l'article 199 terdecies-0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;
11° Au second alinéa du I de l'article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;
12° Le I de l'article 990 İ est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l'article L. 225-1 du même code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : «, d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code ».
IV.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 131-2 et au 11° du II de l'article L. 136-1-2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa du I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d'épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d'épargne retraite ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ;
b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code ».
V.-L'article L. 223-22 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. »