Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l'article L. 612-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »
2° L'article L. 621-7 est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV.-Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l'article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des Etats membres. » ;
3° Après le 21° du II de l'article L. 621-9, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 621-20-10. » ;
4° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : «, 21° et 22° » ;
-à la première phrase du b, les deux occurrences de la référence : « 21° » sont remplacées par la référence : « 22° » ;
c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP). » ;
5° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-10.-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), à l'égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ces fournisseurs soient agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'à l'égard de ceux mentionnés aux d, e et f du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »