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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1))


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l'article L. 612-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »
2° L'article L. 621-7 est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV.-Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l'article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des Etats membres. » ;
3° Après le 21° du II de l'article L. 621-9, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 621-20-10. » ;
4° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;
b) Le III est ainsi modifié :


-au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : «, 21° et 22° » ;
-à la première phrase du b, les deux occurrences de la référence : « 21° » sont remplacées par la référence : « 22° » ;


c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP). » ;
5° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-10 ainsi rédigé :


« Art. L. 621-20-10.-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), à l'égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ces fournisseurs soient agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'à l'égard de ceux mentionnés aux d, e et f du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »