I.-Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 111-6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : «, dans des conditions définies » ;
2° Le 1° de l'article L. 310-3-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du a, le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie » ;
b) A la fin du b, le montant : « 25 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie » ;
c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
«-dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; ».
II.-Le 1° de l'article L. 211-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° A la fin du a, le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
2° A la fin du b, le montant : « 25 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
« i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».
III.-Le 1° de l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du a, le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
2° A la fin du b, le montant : « 25 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
« i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».