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Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1))

Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1))


I.-L'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :


« Art. L. 330-1.-L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.
« Toutefois, lorsqu'elles se sont vu confier, en application du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la gestion des aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l'article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
« Pour l'attribution des aides à l'installation, dans le respect des définitions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur fixées par voie réglementaire, ces autorités s'assurent que :
« 1° Les candidats élaborent un projet global d'installation intégrant les aspects économiques et environnementaux ;
« 2° Les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'un niveau de diplôme ou d'expérience professionnelle, préalablement à leur installation. Par dérogation, ces autorités peuvent aussi prévoir que ce niveau soit atteint progressivement par le candidat au cours de son installation.
« L'aide à l'installation peut être modulée si les candidats n'ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-4 du présent code ou s'ils n'ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l'exploitation.
« Les autorités de gestion régionales établissent chaque année un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission en agriculture dans leur région. Ces bilans, consolidés à l'échelle nationale par l'Etat, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d'aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu'un bilan des versements de l'année écoulée. »


II.-L'article L. 374-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :


« Art. L. 374-8.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 330-1.-L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l'échelon territorial sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.
« “ Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats élaborent un projet global d'installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle. ” »


III.-Les aides à l'installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi.
Le représentant de l'Etat dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la présente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous l'autorité de celui-ci, pour prendre en son nom les décisions relatives à l'attribution et au retrait de ces aides.
Les décisions d'octroi des aides à l'installation prises à compter de la publication de la présente loi au titre de la programmation ayant débuté en 2014 relèvent de la compétence de l'autorité de gestion régionale mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides.
IV.-Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l'article 14 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les agents de l'inspection du travail peuvent communiquer aux agents du ministère chargé de l'agriculture, spontanément ou à leur demande, les informations relatives aux manquements aux règles de la législation du travail mentionnées à l'annexe IV du même règlement ayant fait l'objet d'une décision exécutoire. »
V.-Après l'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 621-5-1.-Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'établissement fixe, au nom de l'Etat, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines dont l'établissement est chargé en application de l'article L. 621-2. »


VI.-Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.