L'article L. 1264-2 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'accomplissement des missions de l'Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115-1, L. 1115-3, L. 1115-5, au second alinéa de l'article L. 1115-6, aux articles L. 1115-7 et L. 1115-10 à L. 1115-12 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l'autorité peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d'informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d'accès aux interfaces de programmation ou de collecte automatique sur les applications mobiles et les sites internet qu'ils ont développés et rendus accessibles aux tiers, ni de limites d'extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d'interdictions prévues par les conditions générales d'utilisation des services numériques mettant ces données ou ces informations sur les déplacements multimodaux à la disposition du public.
« Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée, dans des conditions et selon des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »