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Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1))

Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1))


I.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1115-9, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1231-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l'occasion de l'élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2. » ;
3° L'avant-dernière phrase de l'article L. 1272-5 est complétée par les mots : «, en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2 » ;
4° A l'article L. 2151-1, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » et, à la fin, le mot : « (refonte) » est remplacé par le mot : « modifiée » ;
5° L'article L. 2151-2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à V ainsi rédigés :
« I.-Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des paragraphes 6 et 7 de l'article 3 de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du présent code, sont soumis à l'application des articles 5,8,11,13,14,21,22,25,26,27,28 et 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
« II.-Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I du présent article, les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional mentionnés à l'article L. 2121-3 sont soumis à l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Les plans mentionnés au paragraphe 5 du même article 6 sont élaborés par les autorités organisatrices de ces services.
« III.-Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application des I et II du présent article, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du paragraphe 7 de l'article 3 de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, sont soumis à l'application des paragraphes 1 à 4 de l'article 6, de l'article 12, du paragraphe 3 de l'article 18 et des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Lorsqu'un billet direct comporte une correspondance avec l'un de ces services en application de l'article 12 du même règlement, les paragraphes 1,2 et 4 à 7 de l'article 18 dudit règlement ainsi que les articles 19 et 20 du même règlement lui sont également applicables.
« IV.-Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l'application des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.
« V.-Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I à IV du présent article sont soumis à l'application de toutes les dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. » ;
b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI.-» ;
6° L'article L. 2151-3 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « temporaires » est supprimé et les mots : « 10,13 à 14,16 à 18,20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité » sont remplacés par les mots : « 13,15 à 20,22 à 26 et 28 à 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires » ;
b) Au II, les mots : « 12 et 19 » sont remplacés par les mots : « 14 et 21 ».
II.-Au 1° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 ».
III.-Au V de l'article L. 211-17 du code du tourisme, les mots : « du règlement (CE) n° 1371/2007, » sont supprimés et, après la référence : « n° 181/2011 », sont insérés les mots : «, du règlement (UE) 2021/782 ».
IV.-Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2023, à l'exception de la seconde phrase du III de l'article L. 2151-2 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, et du VI du présent article, qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
V.-Les I à III de l'article L. 2151-2 du code des transports font l'objet d'une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d'un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d'évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire.
VI.-Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du paragraphe 6 de l'article 3 de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d'assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l'article L. 1115-9 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.