Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 141-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-15.-La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 141-17-2, le mot : « refusé » est remplacé par le mot : « accordé » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 141-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée. »