1° Le premier alinéa de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme hectare admissible toute surface qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou essentiellement aux fins d'une activité agricole ou qui répond aux conditions mentionnées au b paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 entre le 1er janvier et le 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'aide est demandée, et qui est à la disposition de l'agriculteur à la date limite de dépôt des demandes d'aide de l'année de la déclaration. » ;
2° L'article D. 614-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
-au i du 2° du I, les mots : « d'une société par actions simplifiée ou d'une société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « d'une société mentionnée au 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
-au j du 2° du I, après les mots : « les dates de début et de fin d'affiliation », sont insérés les mots : «, par chaque associé, » ;
-au m du 2° du I, les mots : « Si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1, et relève du statut des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « Pour les sociétés mentionnées au 3° de l'article D. 614-1 » ;
3° Le troisième alinéa de l'article D. 614-38 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les aides prévues au 4° et 7° de l'article D. 614-68 du code rural et de la pêche maritime, et l'aide au maintien du cheptel allaitant prévu dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, les notifications de sortie de bovins dans la base de données d'identification des animaux effectuées après le dépôt de la demande d'aide remplacent la déclaration écrite de retrait de l'animal considéré de la demande d'aide lorsque ces notifications de sortie ne constituent pas un critère d'éligibilité des animaux considérés. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article D. 614-41 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « le bénéficiaire de ces aides », sont ajoutés les mots : « dispose de surfaces et » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les autres zones, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 sont tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines, comprises entre le 1er septembre et le 30 novembre de l'année de demande d'aide. »