Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Les dispositions des articles 8 à 15 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables au conseil médical national d'Orange.
« L'avis du conseil médical national d'Orange rendu en formation restreinte peut être contesté selon la procédure prévue à l'article 17 du même décret.
« Pour l'application des dispositions du décret du 14 mars 1986 mentionnées au présent article, le mot : “ administration ” est remplacé par le mot : “ entreprise ”. »